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Procès civil: Les principes directeurs du procès

Les principes directeurs du procès principes figurent dans le livre premier du Code parce qu’ils intéressent toutes les juridictions et toutes les procédures.

Ces principes ont pour objectif de définir les droits et obligations respectives du juge et des parties : → office du juge et office des parties.

 

La tendance en procédure civile a évolué pour passer d’un principe accusatoire (dans laquelle les parties disposent entièrement du litige et du déroulement de l’instance = le procès est la chose des parties) a un système plus inquisitorial dans lequel le juge va exercer des pouvoirs a la fois sur la matière du litige (le juge maitrise le droit = da mi factum dabo tibi jus) et dans le déroulement de l’instance (notamment par la fixation de délais, des injonctions d’agir et sanctionner leur non respect). On n’est pas non plus vraiment dans l’inquisitoire comme en matière pénale (mais pas loin).

 

 

I. LE PRINCIPE D'INITIATIVE

Pour le Code de procédure civile les parties sont libres d’introduire une instance. Le juge civile ne peut pas se saisir d’office. Seules les parties introduisent l’instance.

Ce sont les parties qui conduisent l’instance, qui accomplissent les actes de la procédure : article 2 CPC (a condition de respecter les formes et les délais du CPC). Liberté surveillé. Cette liberté s’exerce sous le contrôle du juge : article 3 CPC.

 

Les parties sont libres de mettre fin à l’instance avant le jugement : Article 1 CPC.

Exemple: Désistement en cours d’instance : le juge ne peut pas forcer les parties à continuer.

Juge des tutelles dans l’affaire Betancourt : Est ce que quand un plaideur prend l’initiative de mettre fin a une instance, le juge des tutelles n’a t-il pas l’initiative de continuer la procédure ? La Cour de Cassation a appliqué le principe dispositif : le procès est la chose des parties.

Pas de mesure de tutelle prononcée d’office. L’héritière a eu des remord et a ressaisi le juge des tutelles.

 

 

II. LE PRINCIPE DISPOSITIF

Article 6 suivants du Code de procédure civile : le principe dispositif concerne la matière du litige. La question qui se pose : qui maitrise la définition des prétentions en fait et en droit ?

Le Code et la jurisprudence de la Cour de Cassation amène à distinguer les faits et le droit.

 

  • Les faits :

Article 6 du code de procédure civile : les faits doivent être allégués par les parties.

A partir du moment où l’on est dans un principe dispositif : le procès est la chose des parties.

Ainsi, le juge n’a aucun pouvoir pour rechercher des faits qui ne sont pas mis dans les débats par les parties : article 7 CPC.

Si les faits sont dans le débat mais qu’ils ne sont pas spécialement invoqué, le juge peut s’en servir.

Exemple : le banquier attaque un emprunteur en remboursement du prêt et le banquier invoque le contrat de prêt pour une certains clauses.

Le juge peut se servir d’une autre clause du contrat a partir du moment où on le lui a amené et que le contrat est invoqué dans les débats.

L’article 9 du code de procédure civile ajoute que les parties doivent rapporter la preuve des faits qu’elles allèguent.

L’article 10 du code de procédure civile précise que le juge peut ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissible.

 

  • Le droit :

Article 12 CPC : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable. » → Le juge est maitre du droit.

Alinéa 2, article 12 du code de procédure civile: le juge n’est pas lié par les propositions de qualification des parties.

Exemple: arrêt ass.plèn. 21 décembre 2007 : un acheteur va acheter un véhicule automobile. Il monte dans son véhicule, à 500m il roule plus. Le garagiste fait rapatrier le véhicule et dit que le devis est de 7 000€. L’acheteur attaque le vendeur en garantie des vices cachés.

Mais un papier précise que le véhicule avait été accidenté.

Les juges disent qu’il n’y a pas de vice caché. En appel : la CA confirme.

L’avocat relis l’article 12 CPC : le juge doit disqualifier et requalifier.

La partie reproche au juge de ne pas avoir d’office modifié la qualification pour appliquer l’obligation de délivrance d’une chose conforme au contrat (1603 et 1604 Cc).

Problème posé à la Cour de Cassation : le juge a-t-il l’obligation de modifier le fondement juridique pour éventuellement donner gain de cause au demandeur ?

L’Assemblée plénière juge que l’article 12 confère au juge une faculté, mais non une obligation.

→ La Cour de cassation a voulu laisser au juge la possibilité de rétablir l’égalité des armes entre 2 parties sans pour autant supprimer le principe dispositif.

 

Si le demandeur n'a pas invoqué un fondement juridique, la Cour de cassation oblige le juge du fond, a rechercher le fondement juridique applicable.

Si le demandeur a invoqué un fondement juridique, le juge a deux postures à adopter :

  • Le juge doit examiner le fondement juridique proposé : il doit donner ou restituer leur exact qualification aux faits invoqués par les parties.

  • Le juge peut modifier le fondement juridique de la demande ce qui l'amène a requalifier les faits : dans ce cas, le juge doit respecter le contradictoire. Il faut obligatoirement que selon la procédure, il reconvoque les parties à l'audience et écoute les parties sur le nouveau fondement juridique.

    Article 7 du code de procédure : le juge reste limité dans les faits dans le débat. Il ne peut pas changer le fondement juridique et pour argumenter ce fondement, faire des enquêtes, des perquisitions etc.

 

En complément de ces règles, à savoir que le juge doit rechercher si on ne lui dit rien, et le juge doit appliquer le fondement ou le modifier, la cour de cassation a inventé un principe dit de concentration des moyens : Ass. Plèn. 7 juillet 2006, CESAREO.

Ce principe oblige au demandeur de présenter au juge tous l'éventail des faits et tous l'éventail des fondements juridiques applicables aux faits.

Lorsque la procédure se réalise par une assignation, l’article 56 du code de procédure civile facilite le travail du juge en obligeant le demandeur a proposer les moyens de droits a peine de nullité.

Si un juge est saisi par exemple sur trois demandes et qu'il déboute le demandeur, il ne sera pas possible pour le demandeur de faire une 4ème demande.

Exemple : Ass. Plèn. 7 juillet 2006, CESAREO : la Cour de Cassation impose au demandeur de concentrer lors de la première instance tous les moyens de droit de nature à fonder sa prétention (principe de concentration des moyens).

Il s’agissait d’une histoire de succession : 2 frères travaillant dans la ferme de leur père pendant des années. L’un des frères a eu l’attribution préférentielle de l’affaire. L’autre frère a dit qu’il partirait mais qu’il faudra lui payer tous les salaires différés et attaque son frère.

Le tribunal constate malheureusement en appliquant le Code rural qu'il manque des éléments pour qualifier le contrat de travail.

Le frère retourne chez l’avocat qui ressaisit le tribunal et réclame : gestion d’affaire et enrichissement sans cause.

Le frère a opposé à cette 2e demande l’autorité de la chose jugée : même parties, même montant, déjà été jugé.

L’assemblée plénière constate qu’il y a autorité de la chose jugé, il devait lors de la première demande concentrer tous les moyens de droit qui permettait d’obtenir gain de cause.

Exceptionnellement, la loi fait obligation au juge de relevé d'office un fondement juridique.

Exemple : article 125 du code de procédure civile : Les fins de non recevoir qui ont un caractère d'ordre public doivent être relevées d'office par le juge).

 

 

III. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile : énonce des dispositions concernant le principe du contradictoire.

Ce principe a plusieurs obligations à l'égard du juge et des parties:

  • Le juge doit veiller a ce que l’acte introductif d’instance ait été signifié au défendeur.

    Article 14 : Le juge ne peut pas juger sans que les parties aient été appelés.

  • Le juge qui prend une décision de discuter avec chacune des parties sur les moyens de fait et de droit.

  • Le juge doit contrôler que les parties elles mêmes ont respecté le contradictoires.

    A défaut, il doit les sanctionner.

  • Le contradictoire s’impose aux parties.

    Article 15 : Les parties doivent faire connaître en temps utile (soit pas à la dernière minute) tous les moyens.

    A défaut, le code prévoit une multitude de sanctions :

    • injonction de communiquer

    • irrecevabilité des écritures tardivement communiquées

    • etc.

 

Certaines dispositions font naitre que la contradiction doit être loyale. L'article 24 du code de procédure civile précise qu'à tout moment les parties doivent garder le respect dû à la justice.

Ce texte est complété par l'article 41 de la loi de 1981 qui précise que les avocats ont une immunité de la défense. Cette immunité n'autorise pas naturellement les injures ou les documents grossiers et diffamatoires à l'égard de la partie.

 

La Cour de Cassation a également ajouté un principe de loyauté du contradictoire aussi bien à l'égard du juge que dans les rapports entre les parties.

  • En ce qui concerne le juge : arrêt première chambre civile, du 7 juin 2005 : La cour pose un principe général selon lequel le juge est tenu respecter et faire respecter la loyauté des débats.

  • En ce qui concerne les parties : l'estoppel est autorisé : nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

    Ce principe a été consacré comme principe directeur dans un arrêt du 20 septembre 2011.

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